CONDITIONS GENERALES DE VENTE RIBEYRON
ARTICLE 1 – Champ d’application
Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente dans leur totalité, qui prélaveront sur ses conditions générales d’achat.
Les renseignements figurant sur les tarifs de la société RIBEYRON sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment, cette dernière étant en droit d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont communiquées sans délai à tout Acheteur qui en fait la demande.
Conformément à la réglementation en vigueur, la société RIBEYRON se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l’Acheteur, par l’établissement de Conditions de Vente Particulières.
ARTICLE 2 – Commandes – Tarifs
2-1 Les ventes ne sont parfaites qu’après acceptation expresse et par écrit de la commande par la société RIBEYRON, les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d’un bon de commande dûment signé par l’Acheteur.
Le contrat entre notre société et l’acheteur ne sera formée que lorsque l’accusé réception de commande aura été adressé à l’Acheteur.
Il est précisé qu’il appartient à l’acheteur de vérifier à réception de l’accusé réception de commande, la conformité de celui-ci avec le bon de commande. Si l’accusé réception de commande diffère de la commande de l’acheteur, il vaudra contre-offre et l’acheteur disposera d’un délai de 72 heures pour accepter ou refuser l’accusé réception de commande.
Le silence de l’acheteur pendant ce délai vaudra acceptation sans réserve de l’accusé réception de commande.
Aucune annulation de commande confirmée par un accusé réception de commande ne sera possible.
2-2 Les éventuelles modifications demandées par l’Acheteur ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités de la société RIBEYRON et à sa seule discrétion, que si elles sont notifiées par écrit dans un délai de 5 jours maximum après la réception de l’accusé réception de commande,
après signature par l’Acheteur d’un nouveau bon de commande spécifique et réception d’un nouvel accusé réception de commande tenant compte des modifications demandées.
2-3 Les produits sont fournis aux tarifs mentionnés au barème des prix unitaires de la société RIBEYRON en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale spécifique adressée à l’Acquéreur.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, à savoir 30 jours calendaires.
Ces prix, stipulés en euros, sont nets et HT, départ usine et emballage en sus. Ils ne comprennent pas les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l’Acheteur.
La garantie de change, pour tout ou partie du montant de la commande et en particulier pour les acomptes versés avant la livraison, n’est jamais acquise automatiquement à l’acheteur et ne peut résulter que d’une convention particulière entre la société RIBEYRON et l’acheteur.
ARTICLE 3 – Conditions de paiement
3-1 Le prix est payable comptant et le règlement se fera par virement bancaire selon les conditions de règlement négociées entre les parties. Le paiement pourra se faire par traite ou tout autre moyen de paiement sur accord préalable de la société RIBEYRON.
Les paiements effectués par l’Acheteur ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur.
3-2 Des conditions de règlement pourront être accordées par la société RIBEYRON, dans le respect des dispositions de la loi LME, sous réserve d’un accord préalable et expresse de notre assurance-crédit. Le règlement, comme indiqué sur la facture remise à l’Acheteur, devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de l’émission de la facture ou de 45 jours à la date d’émission de la facture, la facture devant être réglée dans ce dernier cas à la fin du mois, conformément aux dispositions de la loi LME.
Toute détérioration du crédit de l’Acheteur, notamment au travers d’un indicent de paiement, d’une prise de garantie de créanciers, de l’ouverture d’une procédure collective, une perte réduction d’assurance-crédit ou une alerte de la société de cotation, pourront entrainer une modification des conditions de règlement, et notamment une réduction ou suppression des délais de paiement ou encours jusqu’à lors consentis.
3-3 A défaut de paiement à l’échéance, des pénalités, égales au taux directeur (taux Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date de la commande, majoré de 10 points, seront appliquées à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de service.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.
En application de l’article D. 441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le débiteur sera de plein droit redevable, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, laquelle pourra être augmentée de tous les frais et honoraires de recouvrement que notre Société sera amenée à acquitter.
Tout paiement qui est fait au Vendeur s’impute sur les sommes dues quelle que soit la cause, en commençant par celles dont l’exigibilité est la plus ancienne.
ARTICLE 4 – Réserve de propriété
Les produits sont vendus sous réserve de propriété, le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu’au paiement complet et effectif du prix par l’Acheteur, en principal, frais et accessoires.
En cas de défaut de paiement à son échéance, le Vendeur pourra revendiquer les produits.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert, dès livraison, des risques des produits vendus. Aussi l’Acheteur s’engage à souscrire un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, destruction, de vol de produits et de dommages pouvant être causés par des tiers.
L’Acheteur s’engage jusqu’à complet paiement du prix, à peine de revendication immédiate des produits par le Vendeur, à ne pas transformer ni incorporer lesdits produits, ni à les revendre ou les mettre en gage.
Si les produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par l’Acheteur, la créance de la société RIBEYRON sera automatiquement transportée sur la créance du prix des produits ainsi revendus par l’Acheteur.
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers sur les produits vendus, l’Acheteur est tenu de l’aviser de la présente clause et d’informer immédiatement la société RIBEYRON par lettre recommandée avec accusé réception.
Tout acompte versé par l’Acheteur restera acquis au Vendeur à titre d’indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu’il serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre de l’Acheteur.
En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l’Acheteur dès la livraison des produits commandés.
ARTICLE 5 – Livraisons
Sauf stipulation écrite contraire dans l’accusé réception de commande, les Produits acquis par l’Acheteur seront livrés dans un délai raisonnable à compter de la réception par le Vendeur du bon de commande en fonction des capacités de production du vendeur. Les délais de livraison sont communiqués à titre indicatif sans engagement.
La responsabilité du Vendeur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.
La livraison sera effectuée par la remise directe des Produits à l’Acheteur par avis de mise à disposition, par la délivrance dans les locaux du Vendeur, à un expéditeur ou transporteur, les produits voyageant aux risques et périls de l’Acheteur.
De même, en cas de demandes particulières de l’Acheteur concernant les conditions d’emballage ou de transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts y liés feront l’objet d’une facturation spécifique complémentaire.
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément émises par l’Acheteur lors de la livraison, les Produits délivrés par le Vendeur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.
L’Acheteur disposera d’un délai de 48 heures à compter de la livraison et de la réception des produits commandés pour émettre, par écrit, de telles réserves auprès du Fournisseur.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l’Acheteur.
Aucun retour de produit livré ne sera accepté par la société RIBEYRON, sauf accord préalable et écrit des parties.
ARTICLE 6- Transfert de propriété – Transfert des risques
Le transfert de propriété des Produits, au profit de l’Acheteur, ne sera réalisé qu’après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits.
Le transfert à l’Acheteur des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès livraison et réception desdits produits, indépendamment du transfert de propriété, et ce quelle que soit la date de la commande et du paiement de celle-ci. Il appartient à l’Acheteur de s’assurer contre ces risques.
L’Acheteur reconnaît que c’est au transporteur qu’il appartient d’effectuer la livraison, le Vendeur étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu’il a remis les produits commandés au transporteur qui les a acceptées sans réserves. L’Acheteur ne dispose donc d’aucun recours en garantie contre le Vendeur en cas de défaut de livraison des Produits commandés ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.
ARTICLE 7 – Responsabilité du Vendeur – Garantie – Réclamations
7-1 Les obligations contractées par la société RIBEYRON ne sont pas des obligations de résultat mais des obligations de moyen.
Sauf stipulation écrite contraire contenue dans l’accusé réception de commande ou dans les documents techniques (fiche technique, cahier des charges, etc…) auxquels il est fait référence dans l’accusé réception de commande, ou dans un contrat spécifique signé entre les parties, toute variation notamment des dimensions, quantités, poids, impression, restant dans les tolérances des normes professionnelles ou du code des usages, ne pourra donner lieu à aucune réclamation ou action en principal ou en garantie de l’Acheteur contre la société RIBEYRON. Le code des usages pourra être mis à disposition de l’Acheteur sur demande écrite.
7-2 La responsabilité de la société RIBEYRON est limitée concernant les non-conformités et défectuosités apparentes à 2 jours ouvrés à compter de l’arrivée des produits au lieu de livraison mentionné dans l’accusé réception de commande.
Passé ce délai de réclamation, l’Acheteur ne pourra plus former aucune réclamation ou contestation, ni exercer aucun recours contre la société RIBEYRON pour non-conformité ou vice apparent.
7-3 La responsabilité de la société RIBEYRON est limitée concernant la garantie des vices cachés :
– à ceux ayant fait l’objet d’une réclamation de l’acheteur dans les 15 jours calendaires à compter de leur manifestation, lorsqu’ils concernent des produits pour lesquels est prévue dans notre confirmation de commande ou les documents techniques une Date limite d’utilisation qui n’est pas expirée.
– à ceux ayant fait l’objet d’une réclamation dans un délai de 24 mois suivant la livraison des produits lorsqu’ils concernent des produits pour lesquels il n’est pas prévu de date limite d’utilisation dans la confirmation de commande ou dans les documents techniques visés par cette dernière.
Passé ces délais de réclamation, l’acheteur ne pourra plus former aucune contestation, ni exercer aucune action contre la société RIBEYRON pour vices cachés. Ces délais de réclamation ne prorogeant pas les délais d’action en justice dont peut bénéficier l’acheteur.
Ce dernier devra respecter la procédure de réclamation comme prévue ci-dessous à l’article 7-5.
7-4 Cette garantie est limitée à la reprise des produits non conformes ou affectés d’un vice avec l’établissement d’un avoir correspondant.
Il est précisé que la responsabilité de la société RIBEYRON est limitée en matière de produits défectueux et vices cachés, aux seuls préjudices corporels et matériels, les préjudices immatériels en découlant étant exclus (perte d’exploitation, manque à gagner, perte financière, etc…)
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence, défaut d’entretien ou de mauvaises conditions de stockage de la part de l’Acheteur, comme en cas d’usure normale du Produit ou de force majeure.
La garantie enfin, ne peut intervenir si les Produits ont fait l’objet d’un usage ou d’un stockage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués.
Elle ne s’applique pas non plus au cas de détérioration provenant de choc, négligence, défaut de surveillance ou d’entretien, ou bien en cas de transformation du Produit.
7-5 Afin de faire valoir ses droits, l’Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer le Vendeur, par LRAR, de l’existence des vices dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de leur découverte.
La réclamation doit être obligatoirement accompagnée :
- Du numéro de lot de fabrication du Produit considéré comme défectueux et du numéro des bobines,
- D’une copie des étiquettes des bobines du Produit considéré comme défectueux,
- D’une copie du ou des bons de livraison et de la ou des factures du Produit considéré comme défectueux,
- De la quantité représentée par le Produit considéré comme défectueux,
- De la date d’utilisation du Produit considéré comme défectueux,
- Des Produits intégrant le Produit considéré comme défectueux et la quantité de ceux-ci,
- Une description de la défectuosité au moyen de la communication d’un échantillon d’au moins 50 cm de long sur toute la laize et de photographies montrant la défectuosité alléguée.
L’Acheteur devant prendre immédiatement toute mesure conservatoire qui s’impose pour prévenir et à tout le moins minimiser les éventuelles conséquences préjudiciables.
ARTICLE 8 – Propriété intellectuelle
Le Vendeur conserve l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux Produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.
ARTICLE 9 – Force majeure
Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes, découle d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil.
Outre les cas retenus par les dispositions légales et la jurisprudence, constituent des cas de force majeure au sens des présentes conditions générales de vente : les grèves et autres conflits sociaux, les incendies, les explosions, les inondations, les catastrophes naturelles, les guerres, les épidémies et autres crises sanitaires d’importance, les attentats ou insurrection, l’arrêt des transports, les ruptures ou pénuries d’approvisionnement de produits ou matières premières affectant les sites de production pour une cause non imputable à la société RIBEYRON.
La Partie constatant l’événement devra sans délai informer l’autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s’en justifier auprès de celle-ci.
La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l’obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.
L’exécution de l’obligation est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire. Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l’exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l’autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire. Si l’empêchement est définitif ou venait à persister plus de 60 jours calendaires à compter de sa survenance, le contrat pourra être résolue par la partie la plus diligente, sans qu’aucune des parties ne puisse prétendre à des dommages et intérêts du fait de cette résolution.
ARTICLE 10 – Imprévision
Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l’imprévision prévu à l’article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de vente des produits de la société RIBEYRON à l’Acheteur. La société RIBEYRON et l’Acheteur renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil et du régime de l’imprévision qui y est prévu, s’engageant
à assumer ses obligations même si l’équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s’avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières
ARTICLE 11 – Résolution du contrat
Les présentes doivent être exécutées loyalement et de bonne foi entre les parties. A défaut, la société RIBEYRON pourra à tout moment résoudre le contrat conclu avec l’Acheteur en cas de manquement significatif de ce dernier à ses obligations et réciproquement.
La résolution du contrat ne pourra intervenir qu’après l’expiration d’un délai de 15 jours calendaires après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception, restée sans effet.
Si des prestations antérieures ont été exécutées et ont apporté satisfaction aux parties, il n’y aura pas lieu à remise en état des parties à l’état antérieur, le contrat sera alors résilié pour l’avenir.
La partie dont le comportement est à l’origine de la résolution ne pourra réclamer quelque somme que ce soit à quelque titre que ce soit à l’autre partie du fait de la résolution.
ARTICLE 12 – Litiges et droit applicable
Les présentes Conditions générales sont régies par le droit français.
Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal du PUY EN VELAY.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs
langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Pour le cas où certaines dispositions des présentes conditions de vente viendraient à être annulées ou à ne plus être applicables, pour quelque motif que ce soit, toutes les autres clauses et dispositions resteraient valables et en vigueur.
ARTICLE 13 – Acceptation de l’Acheteur
Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréés et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d’achat.